Un salarié est engagé le 28 octobre 2003 en qualité d'agent de surveillance.
Par la suite, le salarié est promu dans les fonctions d'assistant de planning par avenant du 18 septembre 2006 qui fixe la rémunération mensuelle brute à 1.700 euros, incluant l'accomplissement d'une astreinte de fin de semaine et de six astreintes de nuit par mois.
Le salarié est licencié le 3 octobre 2007 pour faute grave, pour avoir refusé d'effectuer des astreintes depuis le 31 août 2007.
Il saisit la juridiction prud'homale le 14 septembre 2011, estimant que la mise en place d’astreintes par son contrat de travail n’est pas conforme aux dispositions légales.
La Cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 30 juin 2015, déboute le salarié de sa demande.
Elle indique que les astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié.
Le refus du salarié pouvait donc motiver la rupture de son contrat de travail.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, que tel a été le cas en l'espèce, que le salarié ne pouvait refuser d'accomplir des astreintes au prétexte qu'elles n'avaient été prévues ni par un accord collectif ni par une décision unilatérale de l'employeur après consultation des organes représentatifs du personnel, qu'elles étaient obligatoires pour lui en vertu d'un engagement contractuel qu'il ne pouvait remettre en cause unilatéralement ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis.
Elle relève en effet que ces astreintes n’avaient été prévues ni par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel.
Ces astreintes ne pouvaient ainsi s’imposer au salarié, et son refus ne pouvait entrainer la rupture de son contrat de travail.
L’affaire est renvoyée devant une nouvelle cour d’appel de Metz.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les astreintes n'avaient été ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; (…)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes relatives à la compensation des astreintes, de celles relatives à la rupture du contrat de travail, (…) , l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;