Un salarié est engagé en qualité de formateur.
Le salarié et l’employeur concluent, le 25 septembre 2012, une convention de rupture.
Par décision du 15 octobre 2012, l'administration refuse d'homologuer la convention de rupture «au motif que les salaires n'avaient pas été reconstitués durant la période d'arrêt pour maladie ».
Après avoir sollicité et obtenu des informations complémentaires, l'administration du travail a, le 31 octobre 2012, homologué cette convention de rupture.
Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale, aux fins de demander l’annulation de la convention et la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il considère en effet qu’une convention de rupture qui a fait l’objet d’un refus d’homologation est nulle, ce qui empêche que la même convention puisse ultérieurement faire l’objet d’une homologation.
Dans son arrêt du 24 juin 2015, la Cour d'appel de Nancy déboute le salarié de sa demande.
La Cour de cassation approuve l’arrêt, rejetant le pourvoi formé par le salarié.
À cette occasion, les juges indiquent :
- Qu’une décision de refus d'homologation d'une convention de rupture ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers ;
- Et qu'une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'une décision de refus d'homologation d'une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers ; qu'une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur ;
Et attendu que l'arrêt a relevé que la DIRECCTE, bien qu'ayant, le 15 octobre 2012, refusé d'homologuer la convention de rupture conclue le 25 septembre 2012, avait, le 31 octobre suivant, pris une décision d'homologation de cette convention ; qu'il en résulte que la décision de refus d'homologation avait été retirée par la DIRECCTE et que la convention de rupture, qui avait fait l'objet d'une homologation, était valable ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;