Une salarie est engagée en qualité d'aide à la réadaptation le 2 novembre 2000, puis promue dans les fonctions d'aide médico-psychologique.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits conventionnels liés à son ancienneté, la salariée saisit la juridiction prud'homale.
Par arrêt du 15 octobre 2015, la Cour d'appel de Dijon déboute la salariée de sa demande.
Elle indique à cette occasion que « les augmentations des minima conventionnels par avenant à la convention collective ou par accord collectif ne s'appliquent pas aux salariés dont la rémunération réelle est déjà supérieure à ces minima », ce qui était le cas dans l’affaire présente.
Sans grande surprise, cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui précise en outre que la salariée ne pouvait prétendre au « maintien de la proportion existant en sa faveur entre le salaire minimum conventionnel et celui qui lui était contractuellement dû ».
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que les augmentations des minima conventionnels par avenant à la convention collective ou par accord collectif ne s'appliquent pas aux salariés dont la rémunération réelle est déjà supérieure à ces minima ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle elle pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, l'absence de droit acquis de la salariée au maintien de la proportion existant en sa faveur entre le salaire minimum conventionnel et celui qui lui était contractuellement dû ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;