Une salariée est engagée par un centre de naturiste, en qualité d'esthéticienne, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier du 3 avril 2009 au 31 août 2009, lequel a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2009.
Elle est engagée le 2 mars 2010 selon un contrat de travail à durée déterminée expirant le 30 juin 2010, le contrat prévoyant une possibilité de renouvellement jusqu'au 30 septembre 2010.
Le 2 mars 2011, un nouveau contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exercice des fonctions de responsable des thermes.
Un autre contrat saisonnier est conclu pour la période du 8 mars au 31 octobre 2012 pour l'exercice des fonctions de responsable des thermes.
La salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Dans son arrêt du 11 février 2016, la Cour d'appel de Bordeaux donne raison à la salariée.
La Cour de cassation approuve l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à ce titre le pourvoi formé par l’employeur.
Elle rappelle à cette occasion la définition précise d’un contrat CDD saisonnier, qui se distingue du contrat CDD d’usage en ce qu’il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Dans l’affaire présente, le camp naturiste dont dépendaient les thermes comme le camping, étaient ouverts toute l’année et que la fermeture des thermes ne pouvait être considérée comme soumise à un mode de vie particulier des adeptes du naturisme, ne résultant en l’espèce que de la volonté de l'employeur.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, que le camp naturiste, dont dépendaient les thermes, comme le camping, étaient ouverts toute l'année, que la période d'ouverture des thermes, qui ne pouvait être considérée comme soumise à un mode de vie particulier des adeptes du naturisme, ne résultait que de la volonté de l'employeur, que l'activité thermale pouvait être pratiquée toute l'année, quel que soit l'emploi occupé par la salariée a tiré les conséquences légales de ses constatations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée les deuxième et troisième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;