Un salarié est engagé à compter du 5 avril 1988 en qualité de manœuvre.
Reconnu inapte au travail, il fait valoir ses droits à la retraite qu'il a obtenue à partir du 1er novembre 2012.
Le 17 janvier 2013, il décide de saisir la juridiction prud'homale en reconnaissance d'un statut d'ouvrier qualifié position II coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, paiement de rappels de salaires en conséquence, et réclame des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation.
Dans son arrêt du 14 janvier 2015, la Cour d'appel de Bastia déboute le salarié de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.
Elle indique à ce titre que les formations visées par l’article L 6321-1 du code du travail restent une simple faculté et non une obligation pour l’employeur.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts du salarié pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation, l'arrêt retient que les formations visées par l'article L. 6321-1 du code du travail restent une simple faculté et non une obligation pour l'employeur ;
Sans que cela ne constitue une réelle surprise, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.
Elle rappelle à ce titre, l’obligation qui pèse sur l’employeur : « l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail ».
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation, l'arrêt rendu le 14 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;