Une salariée est engagée en qualité de VRP multicartes le 1er octobre 1985.
Après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 13 septembre 2013 au 31 mars 2014, elle est déclarée apte à son poste le 24 avril 2014.
Le 11 octobre 2013, elle décide de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
A l’appui de sa demande, elle formulait les reproches suivants à son employeur :
- Elle n’avait bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche ;
- Pas plus que de visites périodiques, durant ces 30 années de présence dans l’entreprise.
La seule et unique visite médicale dont elle avait bénéficié s’était produite à l’issue de son long arrêt de travail du 13/09/2013 au 31/03/2014, visite organisée après la saisine du Conseil de prud’hommes par la salariée.
Dans son arrêt du 20 novembre 2015, la Cour d'appel de Lyon déboute la salariée de sa demande, considérant que l’absence de visites médicales d’embauche et périodique était invoquée très tardivement, ne pouvant à elle seule justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Extrait de l’arrêt :
QU'enfin, l'absence de visites médicales d'embauche et périodique, invoquée très tardivement, et en tout cas après la visite de reprise du 24 avril 2014, ne peut à elle seule justifier la résiliation du contrat de travail ;
La Cour de cassation est du même avis, rejetant le pourvoi formé par la salariée.
Elle indique qu’ayant constaté que le seuil grief établi était l’absence de visites médicales d’embauche et périodique, ce qui ne faisait pas obstacle à la poursuite des relations contractuelles en l’espèce.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté que le seul grief établi était l'absence de visites médicales d'embauche et périodique, la cour d'appel a pu décider que ce manquement ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;