Une salariée est engagée à compter du 25 octobre 2011 par une association dans le cadre de 15 contrats à durée déterminée d'usage successifs, à l'exception d'une interruption entre le 30 juin et le 5 septembre 2012, en qualité de formatrice pour des temps de travail variant entre 56 et 100 %.
Le 23 avril 2012, l’employeur lui propose un nouveau contrat pour la période du 1er mai au 25 juin 2014 avec un temps de travail de 53 %, la salariée refuse cette offre, et la relation de travail est rompue le 30 avril 2014, terme du dernier contrat à durée déterminée.
La salariée saisit la juridiction prud'homale afin d’obtenir la requalification des contrats CDD en contrat CDI.
Dans son arrêt du 17 septembre 2015, la Cour d'appel de Chambéry donne raison à la salariée.
Elle relève en effet que la salariée avait travaillé de manière quasi continue durant 2 ans ½ en vertu de 15 contrats CDD pour occuper toujours le même poste, que ses fonctions correspondaient à l'activité principale de l'employeur, qu'elles avaient toujours été les mêmes et n'étaient pas dispersés géographiquement.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi formé par l’employeur.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle retenait ou écartait, procédant à la recherche prétendument omise et respectant le principe du contradictoire, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait travaillé de manière quasi continue durant deux ans et demi pour (…)en vertu de quinze contrats à durée déterminée pour occuper toujours le même poste, que ses fonctions correspondaient à l'activité principale de l'employeur, qu'elles avaient toujours été les mêmes et n'étaient pas dispersés géographiquement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;