La présente affaire concerne un salarié, engagé le 4 mai 1992 en qualité d'ajusteur-monteur.
Il acquiert, à compter de 2005, la qualité de salarié protégé.
Par la suite, l’entreprise tente plusieurs fois de procéder au licenciement économique du salarié, mais des décisions de refus interviennent les 21 janvier et 4 décembre 2008 et 27 mars 2009.
La société engage une nouvelle procédure de licenciement en mai 2010, le salarié ne bénéficiant plus du statut de salarié protégé à cette date.
Il est finalement licencié pour motif économique par lettre du 15 juin 2010.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes, parmi celles-ci une demande concernant des heures supplémentaires qui n’ont pas été majorées au bon taux (50% en l’espèce), démontrant selon le salarié une volonté de dissimuler le travail réellement effectué par le salarié.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Besançon dans son arrêt du 30 juin 2015 donne raison au salarié.
Elle condamne l’employeur à payer une indemnité au salarié au titre du travail dissimulé.
De façon plus précise, elle remarque que :
- Les bulletins de paie ne mentionnent aucun paiement d'heures supplémentaires au taux de 50 % ;
- Alors que les bulletins de présence prouvent que le salarié a accompli à plusieurs reprises un horaire hebdomadaire supérieur à 43 heures ;
- Que l'employeur ne démontre pas que le salarié aurait bénéficié de repos compensateur (type RCE) ;
- Démontrant de ce fait l'intention délibérée de celui-ci de minorer la rémunération du salarié.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité au salarié au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que les bulletins de paie ne mentionnent aucun paiement d'heures supplémentaires au taux de 50 % alors que les bulletins de présence prouvent que le salarié a accompli à plusieurs reprises un horaire hebdomadaire supérieur à 43 heures, que la comparaison des feuilles de présence avec les bulletins de paie correspondants, étant précisé que les heures supplémentaires étaient payées par trimestre civil, permet de constater que toutes les heures effectuées et figurant sur les relevés de présence non remis en cause par l'employeur, n'ont pas été payées et que celles au-delà de 43 heures n'avaient jamais été majorées à 50 % ; que l'employeur ne démontre pas que le salarié aurait bénéficié de repos compensateur, aucun document ne faisant mention de la prise d'un tel repos et la société ne justifiant pas de l'accord d'entreprise le prévoyant, que l'omission par l'employeur de régler les heures supplémentaires dans leur totalité et avec leur majoration, alors qu'il disposait des relevés de présence, démontre l'intention délibérée de celui-ci de minorer la rémunération du salarié ;
Mais la Cour de cassation n’approuve en aucun cas l’arrêt de la cour d’appel.
Pour faire un résumé très bref du présent arrêt, elle indique qu’une erreur dans l’application des taux de majoration des heures supplémentaires ne saurait démontrer une situation de travail dissimulé.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'ensemble des heures supplémentaires figurait sur les bulletins de salaire et que la seule application erronée du taux de majoration des heures supplémentaires ne saurait caractériser l'intention de dissimulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Collomb Industries à payer à M. X... la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts à ce titre et la somme de 10 641 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;