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Arrêt maladie : la Cour de cassation précise la valeur du salaire en cas de maintien du net

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La Cour de cassation a infirmé la décision de la cour d’appel de Lyon en rappelant que, faute d’exclusion explicite, la prime d’équipe versée en période travaillée doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité complémentaire de maintien de salaire. Cette précision impose aux employeurs de revoir leurs modalités de calcul et expose les entreprises à des réclamations si les primes contractuelles sont omises.

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Un salarié est engagé le 20 décembre 1999, et promu dans les fonctions de technicien de maintenance par avenant du 10 janvier 2006, le faisant bénéficier d'une prime d'équipe par journée travaillée en équipe tournante.

En raison d’un arrêt maladie, son activité professionnelle est interrompue du 25 mars au 26 avril 2009, puis au titre d’un accident du travail du 12 décembre 2009 au 5 mars 2010 et enfin du 28 mars au 31 décembre 2010 pour rechute d'accident du travail.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de garantie conventionnelle de maintien du salaire. 

Selon le salarié, dans le cadre du respect des dispositions conventionnelles, il devait bénéficier du versement d’une indemnité en cas de maladie ou d'accident en complément des prestations de sécurité sociale et éventuellement du régime de prévoyance auquel participe l'entreprise, calculée :

  • De façon à ce que l'indemnité perçue par le mensuel représente les appointements nets à plein tarif pendant le 1er mois et la moitié du 2ème mois ;
  • Puis les ¾ des appointements mensuels nets pendant la période d'un mois qui suit. 

Selon le salarié, la prime d’équipe dont il aurait bénéficiée s’il avait travaillé, devait être incluse dans le calcul conduisant au maintien de sa rémunération. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon ce texte, que l'indemnité versée au salarié en cas de maladie ou d'accident en complément des prestations de sécurité sociale et éventuellement du régime de prévoyance auquel participe l'entreprise, doit être calculée de façon à ce que l'indemnité perçue par le mensuel représente les appointements nets à plein tarif pendant le premier mois et la moitié du deuxième mois et les trois quarts des appointements mensuels nets pendant la période d'un mois qui suit ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'exclusion, une prime d'équipe qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler, doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité complémentaire due par l'employeur ;  

Dans son arrêt du 24 juin 2015, la Cour d'appel de Lyon déboute le salarié de sa demande.

Elle estime en effet, qu’après avoir examiné les bulletins de paie, cette prime due par application de l'avenant du 1er décembre 2005, était versée au salarié en période travaillée, retient que la convention collective ne prescrit pas l'intégration des primes d'équipe dans le salaire à maintenir.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité complémentaire la prime d'équipe contractuelle, la cour d'appel, après avoir constaté à l'examen des bulletins de paie que cette prime, due par application de l'avenant du 1er décembre 2005, était versée au salarié en période travaillée, retient que la convention collective ne prescrit pas l'intégration des primes d'équipe dans le salaire à maintenir ; 

Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel.

Constatant que la prime contractuelle était payée en période travaillée, il en résulte que le salarié l’aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, partant du principe que la convention collective ne dressait pas en détail la liste des éléments de salaire à inclure ou non dans le calcul, et on ne pouvait pas en déduire que tout élément de rémunération non cité comme entrant dans le calcul devait être exclu. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la prime contractuelle était payée en période travaillée, ce dont il résultait que le salarié l'aurait perçue s'il avait continué à travailler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

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