Une salariée est engagée en qualité d'auxiliaire de vie, suivant contrat de travail à temps partiel du 17 octobre 2008.
Elle est par la suite soumise à un accord d'entreprise relatif au temps partiel modulé.
Licenciée le 30 mai 2012, la salariée saisit la juridiction prud'homale.
Elle estime en effet que la clause dite « obligation de loyauté » devait en fait s’analyser en une véritable clause de non-concurrence, et que celle-ci n’était en outre pas licite, ne mentionnant notamment aucune contrepartie financière.
La clause mise en cause dans la présente affaire était ainsi libellée :
Extrait de l’arrêt :
« cas de rupture du présent contrat Mme X... s'interdira d'exercer toutes activités directement ou indirectement au profit des clients de la société auprès desquels elle sera intervenue dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail »
La Cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 6 octobre 2015, déboute la salariée de sa demande.
Elle estime en effet que la clause intitulée « obligation de loyauté » était limitée aux seuls clients de la société auprès desquels la salariée a été amenée à intervenir et ne pouvait s'analyser en une clause de non-concurrence susceptible d'entraver sa liberté de travail et de lui créer un préjudice.
Extrait de l’arrêt :
Attendu qu'une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle auprès de laquelle il était intervenu lorsqu'il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence ; que cette clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la clause « obligation de loyauté » insérée dans le contrat de travail est limitée aux seuls clients de la société auprès desquels la salariée a été amenée à intervenir et ne peut s'analyser en une clause de non-concurrence susceptible d'entraver sa liberté de travail et de lui créer un préjudice ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout cet avis, et décide de casser et annuler l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.
Elle estime qu’une clause interdisant au salarié de se mettre en relation avec la clientèle de son ancien employeur, doit s’analyser en une clause de non-concurrence, illicite présentement.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement (…) en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;