La présente affaire concerne un salarié dont l’inaptitude avait été prononcée par la médecine du travail.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En effet, 1 mois après le prononcé de son inaptitude, et nonobstant le fait que l’employeur avait repris le paiement des salaires, son licenciement n’avait pas été prononcé.
Pour le salarié, un délai d’un mois devait être respecté en matière de licenciement pour inaptitude.
Dans son arrêt du 18 janvier 2015, la Cour d'appel de Versailles déboute le salarié de sa demande.
Mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, précisant qu’il n’existe légalement aucun délai pour prononcer le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié.
Nous remarquerons en outre, que l’employeur avait suspendu le processus de reclassement, afin de procéder aux élections des délégués du personnel, lui permettant ainsi de procéder à une consultation régulière des DP sur les postes qui étaient susceptibles d’être proposés au salarié.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que l'employeur n'étant pas tenu de licencier, notamment à bref délai, un salarié déclaré inapte, la cour d'appel qui a , par motifs adoptés, relevé que l'employeur avait repris le versement du salaire en application l'article L. 1226-11 du code du travail, avait suspendu le processus de reclassement engagé en septembre 2011 afin de procéder aux élections des délégués du personnel puis avait proposé à la salariée des aménagements du poste de travail et un reclassement, et a fait ressortir l'absence de manquement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;