Une salariée est engagée le 1er décembre 1995, et exerce au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directrice de la communication.
Elle est en congé de maternité du 5 juin au 17 décembre 2009 puis en dispense d'activité rémunérée.
Elle est finalement licenciée le 5 février 2010 pour motif économique.
Mais la salariée décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant son licenciement frappé de nullité.
En effet, alors que son congé de maternité devait prendre fin le 17 décembre 2009, la salariée indique avoir été contactée par téléphone, le DRH lui indiquant alors qu’elle allait faire l’objet d’un licenciement économique.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Rennes donne raison à la salariée dans son arrêt du 4 septembre 2015.
L’employeur se pourvoit alors en cassation.
Dans son arrêt du 1er février 2017, la Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt de la cour d’appel, rejetant le pourvoi formé par l’employeur.
Les juges de la Cour de cassation confirment que durant le congé de maternité :
- Nul licenciement ne peut être notifié, quel qu’en soit le motif ;
- Mais qu’il est également interdit de prendre des mesures préparatoires à la décision de prononcer un licenciement.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a constaté l'existence, pendant le congé de maternité, d'actes préparatoires au licenciement de la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;