Une salariée est engagée le 3 avril 2000 en qualité de VRP.
Le 20 juillet 2004, elle est victime d'une chute dans un escalier de l'entreprise et placée en arrêt de travail pour accident du travail.
A l'issue de deux examens de reprise des 9 et 24 mai 2006, elle est déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail qui préconise, dans son dernier avis, un reclassement "sur un poste sédentaire sans déplacement en véhicule léger et sans marche prolongée, donc type de travail en bureau".
Convoquée par lettre du 29 mai 2006, à un entretien préalable fixé au 12 juin suivant, elle est licenciée le 21 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée saisit la juridiction prud’homale de plusieurs demandes, notamment une qui concerne l’indemnité qui lui a été versée, chiffrée comme l’indemnité compensatrice correspondant à la durée du préavis légal.
Estimant le caractère « indemnitaire » de la somme versée, la salariée estime qu’elle doit bénéficier à ce titre d’une exonération de cotisations sociales.
La Cour d'appel de Fort-de-France, dans son arrêt du 13 mars 2015, déboute la salariée de sa demande.
La Cour de cassation suit l’arrêt de la cour d’appel, estimant que :
- Selon le dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenant à l'initiative de l'employeur sont assujetties aux cotisations sociales dès lors qu'elles constituent une rémunération imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
- Qu’il en résulte que l'indemnité compensatrice versée aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société une somme à titre de trop-perçu sur l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré, par le médecin du travail, inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en jugeant le contraire, pour condamner Mme X... à rembourser à la société (…) la somme de 2 185,02 euros au titre du montant des cotisations sociales dues par l'employeur sur l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenant à l'initiative de l'employeur sont assujetties aux cotisations sociales dès lors qu'elles constituent une rémunération imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il en résulte que l'indemnité compensatrice versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu ; que le moyen n'est pas fondé ;