Une salariée est engagée, le 4 septembre 2006, en qualité d'assistante.
Elle est licenciée le 31 août 2009 et, se considérant victime d'un harcèlement moral et d'un licenciement en lien avec celui-ci, saisit la juridiction prud'homale en vue d'obtenir sa réintégration dans son emploi, le paiement des salaires dus entre le 30 novembre 2009 et le 30 septembre 2011 ainsi que des dommages-intérêts.
Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison à la salariée, confirmant la nullité du licenciement et la réintégration de la salariée.
En conséquence, la salariée ouvrait droit au paiement des salaires correspondant à la période entre le licenciement et la réintégration.
La cour d’appel précisant en outre que les sommes octroyées à la salariée étaient :
- Dans la limite du montant des salaires dont elle avait été privée ;
- Déduction faite des revenus de remplacement perçus.
C’est sur cette déduction des revenus de remplacement que la salariée décide de se pourvoir en cassation, estimant que cette déduction ne doit pas être réalisée.
Mais la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, en cas de licenciement nul suivi d’une réintégration, la salariée devait percevoir les salaires correspondants à la période s’écoulant entre son licenciement et son retour dans l’entreprise, déduction faite des revenus de remplacement perçus par la salariée.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;
Et attendu qu'ayant retenu que le licenciement était nul, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait demandé sa réintégration, a exactement retenu qu'elle devait tenir compte du revenu de remplacement servi à celle-ci pendant la période s'étant écoulée entre le licenciement et la réintégration ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;