Un salarié est engagé le 9 juin 2009 par un laboratoire en qualité de responsable de l'informatique médicale.
Salarié et employeur signent le 18 janvier 2011, une convention de rupture homologuée par l'administration.
Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale, estimant que la rupture conventionnelle doit être considérée comme nulle, en l’absence d’entretien préalable.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Toulouse donne droit au salarié, dans son arrêt du 22 mai 2015.
Elle indique :
- Qu’après avoir constaté que la convention de rupture indiquait la tenue de 2 entretiens ;
- Elle constatait également que l’employeur ne produisait aucun élément matériel attestant de la véracité de ces 2 entretiens.
Il en ressortait que la rupture conventionnelle devait être considérée présentement comme nulle.
Mais la cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, qui selon elle a inversé la charge de la preuve.
C’est en effet à celui qui demande la nullité de la convention de rupture, le salarié en l’occurrence, d’apporter la preuve de la carence d’entretien dans la présente affaire.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour faire droit à la demande de nullité de la convention de rupture formée par le salarié, celui-ci arguant de l'absence d'entretien, l'arrêt, après avoir constaté que la convention de rupture mentionnait la tenue de deux entretiens, retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne produit aucun élément matériellement vérifiable permettant d'en attester la réalité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;