Préambule
Nous avons traité l’affaire présente sur notre site, sur un autre aspect, par le biais d’une publication intitulée « Le licenciement pour inaptitude devient sans cause réelle et sérieuse si l’employeur est fautif ».
Cette fois, c’est sur un autre aspect de l’affaire que nous vous proposons la présente jurisprudence commentée…
La présente affaire concerne 3 salariés, exerçant les fonctions de VRP.
Ils sont licenciés le 3 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mais ils décident de saisir la juridiction prud’homale, estimant que les commissions qui leur étaient versées devaient être intégrées dans le calcul des heures supplémentaires.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Lyon déboute les salariés de leur demande, dans son arrêt du 9 juillet 2015.
Tout en rappelant la règle selon laquelle les éléments de rémunération « dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires», la cour d’appel estime que le taux horaire à retenir est celui de la « rémunération fixe » et que le calcul des commissions est totalement « déconnecté de l’horaire de travail ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ;
Attendu que pour évaluer le montant des sommes dues aux salariés au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le taux horaire à retenir est celui résultant de la rémunération fixe, le calcul des commissions étant totalement déconnecté de l'horaire de travail ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout l’avis de la cour d’appel.
Elle estime en effet que :
- Le montant des commissions avait pour seule base les résultats obtenus par les salariés ;
- Et par voie de conséquence, devaient être pris en compte dans le calcul du taux horaire sur lequel s’applique ensuite la majoration au titre des heures supplémentaires.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le montant des commissions avait pour seule base les résultats obtenus par les salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce (…)