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La protection liée aux accidents de travail ne s'applique pas aux accidents de trajet

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Cette affaire montre que la protection spéciale accordée aux accidents du travail ne s’étend pas aux accidents de trajet. Les juges ont confirmé que l’employeur n’est pas tenu de consulter les représentants du personnel lors du reclassement d’un salarié déclaré inapte après un accident de trajet, ce qui modifie les obligations des services RH en matière de gestion du risque d’inaptitude.

En bref - Résumé IA
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La présente affaire concerne une salariée engagée le 19 novembre 1992 en qualité d'hôtesse de caisse.

Le 6 janvier 2017, la salariée est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, puis licenciée le 20 mars suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Précision importante, l’inaptitude est prononcée suite à un accident de trajet.

La salariée saisit la juridiction prud’homale, considérant que l’employeur avait manqué à son obligation légale de consultation des déléguées du personnel vis-à-vis de la procédure de reclassement. 

Dans un premier temps, la Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 5 juin 2014, déboute la salariée de sa demande.

Elle considère en effet que la période de protection dont bénéficient les salariés victime d’un accident du travail et déclarés inapte à la suite, ne s’applique pas à l’inaptitude consécutive à un accident de trajet. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, l’employeur n’ayant pas en l’occurrence l’obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de la salarié après reconnaissance de son inaptitude par la médecine du travail. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas discuté que l'accident du 31 mai 2006 était un accident de trajet, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des arguments que ses constatations, excluant un aveu ou une renonciation, rendaient inopérants, exactement retenu que la salariée ne pouvait bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d'un accident du travail prévue par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, ce qui excluait nécessairement l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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