Une salariée est engagée à compter du 17 décembre 2007 par une association, en qualité de professeur de danse.
A l'issue d'un congé de maternité, la salariée est placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 mars 2009.
Le 12 mars 2009, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclare inapte à tout poste dans l'entreprise en un seul examen avec mention d'un danger immédiat.
Par lettre du 7 mai 2009, la salariée informe son employeur de son état de grossesse en lui adressant un certificat médical l'attestant.
Elle est finalement licenciée le 30 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée saisit la juridiction prud’homale, estimant que son licenciement nul, aux motifs que la lettre de licenciement omettait d’indiquer que la rupture était invoquée pour un motif étranger à sa grossesse.
La Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 28 janvier 2015, donne raison à la salariée.
Elle rappelle que l’employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat.
Faute d’avoir indiqué cette précision essentielle dans la lettre de licenciement, le licenciement devait être considéré comme nul.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à ce titre le pourvoi formé par l’employeur.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat ;
Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L. 1225-4 du code du travail, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le licenciement était nul, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;