Un salarié est engagé à compter du 21 novembre 2005 en qualité de directeur d'établissement hôtelier.
Le 13 décembre 2012, le salarié adresse un courrier à sa hiérarchie dénonçant une dégradation des conditions de travail et l'exigence d'objectifs irréalistes et irréalisables.
Il est finalement licencié pour faute lourde par lettre du 18 janvier 2013.
Contestant son licenciement et l’absence de paiement d’une prime, le salarié saisit la juridiction prud’homale.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 27 novembre 2014, déboute le salarié de sa demande au motif que la prime réclamée avait bien été payée, l’attestation Pôle emploi mentionnant ce montant.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en versement de la prime de résultat au titre de l'hiver 2012, l'arrêt énonce qu'au vu de l'attestation Pôle emploi, la somme de 6 500 euros a bien été réglée au salarié et, par motifs adoptés, que cette prime a été versée en juillet 2012 comme on peut le voir sur la feuille de paie correspondante figurant dans les pièces de la société ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel.
Elle indique que, nonobstant la production de l’attestation destinée au Pôle emploi, l’employeur doit prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris est cassé et annulé sur ce point, les deux parties étant renvoyées devant la Cour d’appel de Grenoble.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que nonobstant la communication d'une attestation Pôle emploi ou la délivrance d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de primes de résultat au titre de l'hiver 2012 et de l'hiver 2008, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;