Un salarié est engagé, en qualité d'employé « pré-presse », à compter du 1er août 2005.
Le 18 juin 2012, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, souhaitant que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il considère en effet que le défaut d’organisation de la visite médicale au terme de son arrêt de travail, constitue un manquement grave des obligations de son employeur.
Extrait de l’arrêt :
que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, et ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence telle que prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'à défaut, le manquement de l'employeur aux règles relatives aux visites médicales lors de la reprise du travail, suffit à justifier la prise d'acte de rupture de son contrat par le salarié ;
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 1er juillet 2014, déboute le salarié de sa demande.
La Cour de cassation confirme l’arrêt, considérant que le défaut d'organisation de la visite médicale de reprise au retour du salarié en août 2011 (ainsi que non-paiement d'une somme de 272 € bruts restant due au titre d'heures supplémentaires), seuls manquements de l'employeur établis, n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte produisait donc les effets d’une démission dans l’affaire présente.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le défaut d'organisation de la visite médicale de reprise au retour du salarié en août 2011 et le non-paiement d'une somme de 272 euros bruts restant due au titre d'heures supplémentaires, seuls manquements de l'employeur établis, n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;