Une salariée est engagée le 6 septembre 2004, selon contrat à durée déterminée, puis indéterminée à compter du 1er septembre 2005, en qualité d'agent de fabrication.
A l'issue d'un arrêt de travail et d'un examen, le 22 septembre 2011, le médecin du travail déclare la salariée inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste en production ou en expédition du fait de la maladie professionnelle, apte à un poste de technicienne qualité, de type administratif ou d'encadrement en production sans effort de manutention lourde ou répétitive.
La salariée est finalement licenciée le 21 novembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais décide de saisir la juridiction prud’homale.
Elle met en avant le fait qu’elle n’a bénéficié que de 2 périodes de formation sur 8 ans de présence dans l’entreprise, et considère qu’elle ouvre droit au paiement de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation qui repose sur l’employeur.
Dans son arrêt du 18 décembre 2014, la Cour d'appel de Dijon donne raison à la salariée.
La Cour de cassation approuve cet arrêt et rejette le pourvoi formé par l’employeur.
Ayant constaté que l'employeur n'avait proposé à la salariée (titulaire d’un BTS), au cours de ses 8 années de présence dans l'entreprise, que 2 formations.
Cela constituait un manquement de l'employeur à son obligation de formation légalement prévue, ouvrant droit au paiement de dommages et intérêts.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté, sans modifier l'objet du litige, que l'employeur n'avait proposé à la salariée, au cours de ses huit années de présence dans l'entreprise, que deux formations alors que, titulaire d'un BTS, elle aurait dû bénéficier, durant une période aussi longue, d'autres formations, la cour d'appel, qui a retenu que ce manquement de l'employeur à son obligation résultant des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail avait eu pour effet de limiter sa recherche d'emploi à des postes ne nécessitant pas de formation particulière et de compromettre son évolution professionnelle, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;