Un salarié est engagé à compter du 10 octobre 1994 en qualité de plombier.
Son contrat de travail est par la suite transféré à une autre société, mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2011.
Licencié pour motif économique le 21 octobre 2011, le salarié saisit la juridiction prud'homale estimant qu’il n’était pas « réellement » en congé sabbatique au moment où le licenciement avait été prononcé, son employeur n’ayant pas expressément validé sa date de départ en congé.
Mais la Cour d’appel de Douai déboute le salarié de sa demande, dans son arrêt du 31 janvier 2014.
La Cour de cassation suit l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par le salarié.
Elle rappelle les dispositions légales selon lesquelles l’absence de réponse de l’employeur dans le délai de 30 jours équivaut à un accord de sa part, le salarié ne saurait revendiquer de ce fait le versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que l'accord de l'employeur sur la date de départ choisie par le salarié demandant un congé sabbatique est réputé acquis en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti par l'article D. 3142-53 du code du travail ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié était en congé sabbatique à la date à laquelle il aurait dû effectuer son préavis, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé, qui était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;