Une salariée est engagée le 10 mai 1993 en qualité d'assistante administrative pour exercer en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines d’une société spécialisée dans la formation en marketing des cadres d'entreprise par l'organisation de séminaires et par le développement et la diffusion de logiciels de formation en marketing.
La salariée est mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable pour le 6 septembre 2006.
Elle est licenciée pour faute lourde par lettre du 28 septembre 2006.
Une instance pénale est introduite par la société à l'encontre de la salariée et de son compagnon, lui-même employé par la société, pour des faits d'abus de confiance et complicité de recel d'abus de confiance, laquelle s'est achevée par un arrêt de non lieu définitif du 12 janvier 2010 pour chacun d'eux.
La société est par la suite condamnée à une amende civile pour constitution abusive et dilatoire.
Les salariés déposent plainte pour dénonciation calomnieuse contre la société, son gérant et le directeur recherches et développement.
Par arrêt du 14 mars 2013, la cour d'appel retient la culpabilité de la seule société et l'a condamne à payer une amende ainsi que des dommages-intérêts aux salariés.
Estimant la rupture de son contrat de travail abusive, la salariée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le fait que le bonus accordé par l’entreprise pour la réalisation d’objectifs fixés par l’employeur devait être considéré comme une contrepartie du travail réalisé.
De ce fait, ayant la nature de salaire, il devait être inclus dans l’assiette des congés payés.
Dans un premier temps, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande.
La Cour de cassation, au contraire, estime que le bonus devait s’analyser en une contrepartie d’un travail réalisé conduisant à son inclusion dans l’assiette des congés payés.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point précis.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité de congés payés à la somme de 7 109, 37 euros, l'arrêt retient que la salariée a droit à 26, 25 jours de congés payés et que son salaire mensuel doit être fixé à la somme de 6 500 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le montant de la somme retenue à titre de rémunération mensuelle moyenne et alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait droit à un bonus d'un montant de 65 500, 75 euros au titre de l'année 2006 en raison de la réalisation des objectifs fixés par l'employeur, ce dont il résultait que cette prime était la contrepartie du travail de la salariée et avait la nature de salaire et qu'elle devait dès lors être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à lui payer la somme de 7 109, 37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;