Un salarié est engagé le 1er octobre 1998.
Victime d'un accident non professionnel en juin 2003, il est placé en arrêt de travail, puis reprend une activité en janvier 2005, à mi-temps thérapeutique.
A la suite d'une chute dans un escalier de l'entreprise, le 29 mai 2006, il est de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 17 novembre 2008, puis reprend à mi-temps thérapeutique et se trouve par la suite alternativement en situation de travail et d'arrêts de travail jusqu'au 15 juillet 2011.
A l'issue de deux examens en date des 1er et 17 mars 2011, à l'initiative du salarié, celui-ci est déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste.
2 nouveaux examens médicaux en date des 13 janvier et 13 février 2012, à l'initiative de l'employeur, confirment l'inaptitude du salarié.
Ce dernier saisit la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, en cours de procédure, le 25 mai 2012, le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans cette affaire, la Cour de cassation devait se prononcer sur l’obligation de consulter les délégués du personnel en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.
Suivant l’arrêt de la Cour d’appel d'Amiens du 17 février 2015, la Cour de cassation considère que la consultation des DP n’est pas systématique en cas d’inaptitude d’origine professionnelle accompagnée d’une impossibilité de reclassement.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, ensuite, que si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L. 1226-12 du même code ;
Attendu, enfin, que le moyen ne tend pour le surplus qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire que l'employeur justifiait avoir été dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;