Faits
Une salariée, engagée en 1993 comme vendeuse aide-pâtissière puis promue responsable de magasin en 2002, avait été licenciée en 2020. À la suite de son licenciement, elle avait saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'un des griefs portait sur son rythme de travail. Lors de sa promotion, les parties avaient signé un avenant au contrat de travail prévoyant un seul jour de repos hebdomadaire, alors que la convention collective nationale de la restauration rapide prévoit en principe deux jours de repos hebdomadaires.
Procédure
La cour d'appel avait rejeté les demandes de la salariée. Selon elle, la convention collective autorisait les parties à déroger à cette règle par accord et la salariée avait accepté cette organisation du travail pendant près de dix-huit ans sans formuler de contestation.
La salariée s'est pourvue en cassation. Elle soutenait que la convention collective ne permettait pas de réduire le nombre de jours de repos hebdomadaires, mais seulement de déroger au caractère consécutif des deux jours de repos.
Arrêt de la Cour de cassation
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article 34 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 :
8. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
9. Selon ce texte, le repos hebdomadaire est de 2 jours. Le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe.
Les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle sur la base de :
- pour les établissements ouverts 7 jours sur 7 : 2 jours consécutifs.
Il pourra être dérogé à la règle des 2 jours de repos consécutifs soit sur accord des deux parties, soit sur décision de l'employeur en référence à l'article L. 221-12 du code du travail, dérogeant au repos hebdomadaire, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installateurs ou aux bâtiments de l'établissement :
- pour les établissements ayant 1 jour de fermeture hebdomadaire, les 2 jours sont répartis de la manière suivante :
- soit 2 journées entières non consécutives ;
- soit 1 journée entière, 2 demi-journées non consécutives, l'une des demi-journées devant obligatoirement être consécutive à la journée entière.
10. Il en résulte que la dérogation à la règle de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs prévue par la convention collective pour les salariés des établissements ouverts sept jours sur sept ne peut porter que sur le caractère consécutif de ces deux jours et non sur leur nombre.
11. Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'avenant au contrat concernant les fonctions de responsable de magasin, prévoyant un jour de repos par semaine, démontre l'accord des parties pour déroger aux deux jours de repos hebdomadaires comme le permettent les dispositions conventionnelles. Il en conclut que le grief tiré de l'obligation de travailler six jours sur sept au mépris des deux jours de repos institués par la convention collective n'est pas établi.
12. En statuant ainsi, alors que la convention collective n'ouvre pas la possibilité pour les parties de déroger au nombre de jours de repos hebdomadaires qu'elle institue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.