Un salarié, engagé en qualité de cuisinier en 2006, avait quitté l’entreprise en 2021 et réclamait un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires. Il produisait des fiches de présence transmises à son employeur, démontrant notamment des interventions sur ses jours de repos. Les juges d’appel avaient reconnu l’existence d’heures supplémentaires, mais avaient limité le rappel à une période antérieure au 21 avril 2021, date à laquelle l’employeur avait expressément demandé au salarié de ne plus en effectuer. Le salarié a formé un pourvoi, estimant que les heures réalisées après cette date restaient dues dès lors qu’elles étaient nécessaires à l’activité.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-28 du code du travail :
7. Il résulte de ce texte que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
8. Pour limiter à certaines sommes les condamnations de l'employeur à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur établit avoir indiqué au salarié le 21 avril 2021 qu'il ne devait plus effectuer d'heures supplémentaires, de sorte que le salarié ne peut pas utilement demander un rappel de salaire pour la période postérieure à cette date.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les heures de travail accomplies par le salarié, dont elle avait retenu la réalité, avaient été rendues nécessaires par les tâches qui lui avaient été confiées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.