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Démission requalifiée : l'ancienneté s'arrête à la notification

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Par un arrêt du 20 mai 2026, la Cour de cassation précise la date à retenir pour calculer l'ancienneté lorsqu'une démission est requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'ancienneté doit être arrêtée à la date de notification de la démission et non à la date à laquelle le salarié souhaitait qu'elle produise ses effets. Une décision importante pour le calcul des indemnités de rupture en paie.

Un salarié avait été embauché le 17 juillet 2017 en qualité de chauffeur poids lourd et super poids lourd dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 27 juin 2019, il avait adressé à son employeur une lettre de démission en précisant qu'elle prendrait effet le 26 juillet 2019. Quelques mois plus tard, il avait saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la requalification de cette démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

La cour d'appel avait fait droit à sa demande. Les juges avaient considéré que les manquements de l'employeur justifiaient une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils avaient alors condamné l'employeur à verser diverses indemnités calculées sur la base d'une ancienneté de deux ans, en retenant la période comprise entre le 17 juillet 2017 et le 26 juillet 2019, date d'effet de la démission.

L'employeur contestait ce calcul. Selon lui, dès lors que la démission avait été requalifiée en prise d'acte, l'ancienneté devait être arrêtée au jour où le salarié avait notifié sa démission, soit le 27 juin 2019.

Extrait de l'arrêt : Cour de cassation du 20 mai 2026, pourvoi n°24-21.270

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du Code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail :

6. Il résulte des cinq premiers textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.

7. La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

8. Selon le dernier des textes susvisés, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par texte qui sont fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise en années complètes.

9. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de trois mois et demi de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié peut se prévaloir d'une ancienneté de deux années.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, engagé le 17 juillet 2017, avait, par lettre du 27 juin 2019, adressé à son employeur sa démission et qu'elle avait analysé cette démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l'ancienneté de l'intéressé devait être arrêtée à la date à laquelle la démission avait été notifiée à l'employeur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une date postérieure, a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen relevé d'office

11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du Code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L. 1234-9 et R. 1234-1 du Code du travail :

12. Il résulte des cinq premiers textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.

13. La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

14. Il résulte des deux derniers textes susvisés que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée selon l'article R. 1234-1 du même code en fonction, notamment, de l'ancienneté.

15. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que le salarié peut se prévaloir d'une ancienneté de deux années et, par motifs adoptés, il a donc droit à une indemnité qui se calcule comme suit : 2 284,27 x 1/4 x 2 = 1 142,13 euros.

16. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, engagé le 17 juillet 2017, avait, par lettre du 27 juin 2019, adressé à son employeur sa démission et qu'elle avait analysé cette démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l'ancienneté de l'intéressé devait être arrêtée à la date à laquelle la démission avait été notifiée à l'employeur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une date postérieure, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen relevé d'office

17. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du Code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1234-1 du Code du travail :

18. Aux termes du troisième de ces textes, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou d'accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

19. La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

20. Selon le dernier des textes susvisés, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.

21. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme représentant deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié peut se prévaloir d'une ancienneté de deux ans.

22. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, engagé le 17 juillet 2017, avait, par lettre du 27 juin 2019, adressé à son employeur sa démission et qu'elle avait analysé cette démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l'ancienneté de l'intéressé devait être arrêtée à la date à laquelle la démission avait été notifiée à l'employeur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une date postérieure, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

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