Agissements fautifs d'un salarié protégé licencié sans autorisation administrative et conséquences financières sur l’indemnité d'éviction
Contexte du licenciement
Un salarié protégé est licencié en 2014 sans autorisation préalable de l’inspection du travail.
Contestations devant le Conseil de prud’hommes
Considérant son licenciement nul en raison de la méconnaissance de son statut protecteur, le salarié saisit le Conseil de prud’hommes en référé et sollicite notamment sa réintégration ainsi que le versement d’une indemnité d’éviction. La procédure fait l’objet de nombreux « allers‑retours » procéduraux en Cour de cassation.
Impossibilité de réintégration du salarié
La Cour d’appel juge la réintégration impossible en raison du comportement du salarié postérieurement à son licenciement :
- - En janvier 2016, il s’introduit en groupe dans l’entreprise et commet des agressions physiques et verbales sur le DRH
- - En avril 2016, à la suite du premier jugement prud’homal, il vandalise et dégrade gravement les locaux de l’entreprise.
Détermination de l’indemnité d’éviction
Pour déterminer l’indemnité d’éviction due au salarié, la cour d’appel fixe la fin de l’indemnisation à la date des débats judiciaires en février 2022.
Réduction des sommes par la Cour d’appel
Par ailleurs, elle retranche des sommes dues au salarié les revenus de remplacement perçus par le salarié, notamment des indemnités chômage et des salaires, et exclut l’indemnité les congés payés au motif que le salarié avait travaillé au cours de la période d’éviction.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel estimant que :
- L’indemnité d’éviction ne pouvait être due au‑delà de la date des agissements fautifs du salarié ayant rendu impossible sa réintégration soit au plus tard avril 2016 et non février 2022.
- Les revenus perçus pendant la période d’éviction, qu’il s’agisse de salaires issus d’un autre emploi ou d’allocations chômage, ne doivent pas être déduits du montant de cette indemnité.
- Bien que le salarié ne puisse prétendre aux congés payés de son premier employeur s’il a travaillé au cours de la période d’éviction, les congés payés ne pouvaient être totalement exclus que si les juges constataient que le salarié n’avait connu aucune période sans emploi.