Un agent d’entretien placé en arrêt maladie du 6 octobre au 21 novembre 2022 refuse de rejoindre son travail à l’issue de celui-ci. Constatant son absence, l’employeur cesse de lui verser sa rémunération à compter du 22 novembre, sans organiser de visite de reprise.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le versement de provisions sur salaires et congés payés, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
À l’appui de ses demandes, il soutient que son arrêt de travail ayant duré 46 jours, l’employeur aurait dû le convoquer à une visite de reprise, conformément à la convention collective des entreprises de propreté et services associés applicable, qui prévoit qu’après « une absence d’au moins trois semaines pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, les salariés doivent passer une visite médicale lors de la reprise du travail selon les modalités déterminées légalement ».
Le salarié en a déduit que, faute pour l’employeur d’avoir organisé cette visite, alors même qu’il s’était tenu à sa disposition à l’issue de l’arrêt de travail, sa rémunération aurait dû être maintenue.
L’employeur soutenait, pour sa part, que depuis la réforme de 2022, le Code du travail fixe à 60 jours d’absence le seuil légal de droit commun déclenchant l’obligation de visite médicale de reprise et qu’il avait appliqué ce seuil légal estimant que la réforme avait posé un cadre unifié.
Cette argumentation est écartée par la Cour d’appel.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et précise :
- Lorsque la convention collective applicable prévoit un seuil de déclenchement de la visite médicale de reprise plus favorable que le seuil légal, ici 3 semaines au lieu de 60 jours, c’est la disposition conventionnelle qui s’impose à l’employeur, sans qu’il y ait lieu de conclure à sa caducité du fait d’une évolution réglementaire ultérieure.
- La réforme de 2022 n’a pas remis en cause la hiérarchie des normes : une convention collective peut toujours prévoir des protections supérieures à la loi.
L’employeur était donc tenu d’organiser la visite médicale de reprise. Sans visite dans ce délai conventionnel, le contrat demeurait suspendu, le salarié ne peut donc pas être considéré en absence injustifiée et la suspension du paiement des salaires est illicite.