Un salarié, titulaire d'un forfait-jours, forme une demande d'indemnisation pour exécution déloyale de son contrat de travail. Selon lui, l'absence d'organisation d'un entretien annuel individuel et de mise en place de mécanisme de contrôle du temps de travail par l'employeur caractérise un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, qui lui a nécessairement causé un préjudice.
La Cour d'appel le déboute de ses demandes. En effet, elle relève que les employeurs n'établissent pas avoir tenu les entretiens annuels requis en matière de forfait-jours, ni avoir mis en place un contrôle suffisamment efficace du temps de travail, mais également que les agendas du salarié ne révèlent pas de dépassements des maxima journaliers ou hebdomadaires et que l'analyse de ses courriels ne fait pas apparaître d'envois tardifs fréquents liés à l'activité professionnelle, le déboute de sa demande. En conséquence, elle juge que la seule absence de tenue des entretiens sur la charge de travail ne suffit pas, en l'absence d'offre de preuve en ce sens, à caractériser un préjudice indemnisable.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel.
Pour elle, c'est au salarié d'établir concrètement l'existence du préjudice qui en résulte.