Un salarié est licencié pour inaptitude physique après plusieurs mois d’arrêt de travail. Suite à cette rupture, il saisit la juridiction prud’homale et demande des dommages‑intérêts pour non‑respect, par l’employeur, du droit à la déconnexion pendant son arrêt de travail. Selon lui, il a été sollicité, durant cet arrêt, pour exécuter diverses missions portant sur des clôtures mensuelles, la signature de deux contrats d’embauches et l’arbitrage de primes de ses collaborateurs, sollicitations auxquelles il a répondu.
Le salarié estime que le fait de ne pas avoir mis en place un dispositif dédié à la mise en oeuvre du droit à la déconnexion et de l’avoir laissé, en arrêt de travail pour maladie, se connecter à son outil informatique et réaliser plusieurs missions, sans manifester la moindre opposition, caractérisent, à eux seuls, une violation par l’employeur de son droit à la déconnexion et lui ouvre droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Sa demande est rejetée par la Cour d’appel.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et juge qu’aucun élément ne vient démontrer une obligation du salarié de traiter immédiatement les courriels reçus, dès lors qu’ils constituent pour la plupart des notifications automatiques. Le salarié a fait le choix de répondre en se connectant spontanément à son poste informatique professionnel et en réalisant des actions ponctuelles.
De ce fait, la Cour de cassation écarte un manquement de l’employeur au droit à la déconnexion.
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