Des salariés distributeurs de prospectus sont soumis à un système de géolocalisation viaun boîtier mobile porté lors de leur tournée, activé par les collaborateurs, enregistrant leur localisation toutes les dix secondes.
Un syndicat conteste l'utilisation de ce système, mis en place pour contrôler le temps de travail des distributeurs de prospectus.
Il soutient que ce dispositif porte une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés et à leur liberté d'aller et venir, d'autant que ces derniers disposent d’une certaine autonomie sur leurs horaires.
La Cour d’appel rejette la demande du syndicat. Elle estime que le contrat de travail des salariés distributeurs ne leur confère qu'une liberté d'organisation très relative, et qu'aucun autre dispositif ne permet d'assurer un contrôle aussi fiable et objectif.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et juge le dispositif licite.
Elle précise les conditions de recours à la géolocalisation pour le contrôle de la durée du travail :
- La géolocalisation est justifiée car les salariés ne disposaient que d’une liberté d’organisation très relative (trajet imposé, feuilles de route précises). Le choix des horaires ne suffit pas à faire obstacle au contrôle.
- Le recours à ce dispositif n’est licite que s'il est démontré qu'aucun autre moyen, même moins efficace, n'assure un contrôle objectif, fiable et accessible.