Une salariée, placée en arrêt de travail pour maladie, a entrepris des démarches de recherche d'emploi incluant l'envoi de candidatures et la réalisation de tests psychotechniques à son domicile. Elle s'est finalement rendue à un entretien d'embauche physique durant cette période de suspension de contrat. Ayant eu connaissance de cette démarche, la CPAM lui a réclamé le remboursement de 1 760,68 € au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) indûment perçues. La Caisse considérait que l'assurée avait exercé une activité sans l'autorisation expresse et préalable de son médecin traitant, en violation du Code de la sécurité sociale. Le tribunal judiciaire avait initialement donné raison à la salariée, estimant que la recherche d'emploi ne constituait pas une activité "rémunérée, bénévole, sportive ou ludique". La CPAM s'est alors pourvue en cassation.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige :
4. Il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné notamment à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
5. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement constate que l'assurée a envoyé sa candidature à un employeur le 12 février 2019, échangé à plusieurs reprises avec le service des ressources humaines, avant de se rendre à un entretien d'embauche le 5 mars 2019. Il retient cependant que la recherche d'emploi pendant un arrêt de travail ne constitue pas une activité rémunérée, bénévole, sportive ou ludique au sens de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que, faute pour la caisse d'avoir répondu à l'interrogation de l'assurée sur les conséquences attachées à l'exercice d'une telle activité, celle-ci pouvait légitimement penser qu'elle était autorisée à quitter son domicile pour se rendre à un entretien d'embauche sans autorisation préalable.
6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée, qui s'était rendue à un entretien d'embauche pendant son arrêt de travail, ne s'était pas abstenue d'exercer une activité, de sorte que le manquement reproché était constitué, le tribunal a violé le texte susvisé.