Un journaliste pigiste, engagé par la société France Médias Monde via de multiples contrats de mission, saisit la juridiction prud'homale. Il demande la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI).
En plus de l'indemnité de requalification "classique", il réclame une indemnité spécifique car ses contrats ne lui ont pas été transmis dans le délai légal de deux jours ouvrables.
La Cour d'appel de Versailles valide la requalification en CDI mais refuse de lui accorder l'indemnité pour transmission tardive, estimant que cette dernière ne peut pas se cumuler avec l'indemnité de requalification. Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.
Extrait de Cour de cassation sociale du 25 mars 2026, n°23-19.526
" Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1245-1, alinéa 2, et L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail :
8. Selon le premier de ces textes, la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 du code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
9. Selon le second, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
10. Il en résulte que l'indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat à durée déterminée fixé par la loi et l'indemnité au titre de la requalification, qui n'ont pas pour objet de réparer le même préjudice, peuvent, lorsque les conditions d'allocation de l'une et de l'autre sont réunies, se cumuler.
11. Pour rejeter la demande d'indemnité pour retard dans la remise des contrats de travail, la cour d'appel a relevé qu'il n'y avait pas lieu de sanctionner l'inobservation des règles relatives aux contrats à durée déterminée fournis tardivement par l'employeur dès lors que la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 avait été ordonnée et qu'une indemnité de requalification avait été allouée.
12. En statuant ainsi, alors que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié lui ouvrait droit à une indemnité même en cas de requalification, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande en paiement d'une indemnité du salarié au titre de l'obligation de transmission des contrats à durée déterminée dans les délais légaux n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [O] en paiement d'une indemnité au titre de l'obligation de transmission des contrats à durée déterminée dans les délais légaux, l'arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; "