Une salariée, placée en arrêt maladie non professionnelle puis licenciée pour inaptitude, conteste la rupture de son contrat.
En appel, après ses premières conclusions, elle ajoute, en s’appuyant sur les arrêts du 13 septembre 2023, une nouvelle demande de paiement d’une indemnité de congés payés qu’elle estime avoir acquis pendant sa période d’arrêt maladie non professionnelle.
Face à l’exigence de concentration des demandes en appel, la salariée soutient que le changement de jurisprudence constitue précisément un tel élément nouveau.
La cour d’appel lui donne raison, en considérant que la modification du régime juridique applicable peut être analysée comme la révélation d’un fait juridique.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Selon elle, la décision du 13 septembre 2023 n’a pas créé une situation juridique nouvelle, mais s’est bornée à tirer les conséquences du droit de l’Union européenne déjà applicable.
Dès lors, ce revirement ne saurait être assimilé à un fait nouveau permettant de contourner l’exigence de concentration des demandes en appel.
Il en résulte qu’une évolution jurisprudentielle, aussi significative soit-elle, n’ouvre pas automatiquement la possibilité d’introduire une prétention supplémentaire dans une procédure d’appel déjà engagée.
En d’autres termes, si le droit à congés payés pendant l’arrêt maladie est désormais acquis sur le fond, il ne peut être invoqué à tout moment sur le terrain procédural.