Un salarié est recruté par une entreprise de travail temporaire afin d’être mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, dans le cadre d’un contrat de mission du 21 avril 2017 au 19 mai 2017. Le contrat comporte une clause de souplesse permettant un report du terme jusqu’au 26 mai 2017.
Le 20 mai 2017, soit au cours de la période de souplesse, mais après l’échéance du terme initial, les parties signent un nouveau contrat de mission pour le même motif. Le salarié sollicite la requalification de la relation contractuelle en CDI auprès de l'entreprise utilisatrice.
La Cour d’appel prononce la requalification au motif que le second contrat, signé durant la période de report mais au-delà de la date du terme initialement prévu, est irrégulier.
L’entreprise utilisatrice forme un pourvoi et soutient que l'article L. 1251-30 du code du travail, qui prévoit la possibilité d'aménager le terme du contrat de mission, n'interdit pas le renouvellement de ce contrat si celui-ci intervient au cours de la période de souplesse prévue dans le contrat initial.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et réaffirme que:
- L'insertion d'une clause de souplesse (ou aménagement du terme), prévue à l’article L. 1251-30 du code du travail, est sans incidence sur les conditions de régularité du renouvellement.
- Pour être valable, le renouvellement doit être stipulé dans le contrat initial ou faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
- La période de souplesse ne dispense pas l'employeur de respecter l'échéance du terme initial pour formaliser le renouvellement.