À la suite d’un contrôle portant sur plusieurs exercices, l’URSSAF a notifié à une entreprise un redressement relatif à la réserve spéciale de participation.
L’organisme de recouvrement reprochait à l’employeur des irrégularités dans la mise en œuvre de l’accord de participation, notamment dans les modalités de calcul et de répartition des droits individuels des salariés. Selon l’URSSAF, ces anomalies affectaient le caractère collectif du dispositif et justifiaient la remise en cause de l’exonération de cotisations sociales attachée aux sommes versées.
L’entreprise contestait le redressement. Elle soutenait que les erreurs relevées étaient purement techniques, sans volonté d’écarter certains salariés du bénéfice du dispositif et qu’elles ne pouvaient conduire à l’assujettissement de l’intégralité des sommes versées au titre de la participation.
La cour d’appel a validé pour l’essentiel le redressement, tout en ordonnant un ajustement du calcul. L’employeur s’est alors pourvu en cassation.
Extrait de Cour de Cassation Civile du 19 février 2026 n°24-10.924
"Réponse de la Cour
15. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d'une exonération ou d'une réduction de cotisations de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier.
16. Aux termes de l'article L. 3325-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
17. Selon l'article L. 3323-4 du même code, le dépôt des accords de participation auprès de l'autorité administrative conditionne l'ouverture de ce droit à exonération.
18. Il résulte de ces textes que seules ouvrent droit à exonération les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise conformément à l'accord de participation l'instituant, déposé auprès de l'autorité administrative.
19. L'arrêt constate que la répartition de la réserve spéciale de participation n'avait pas été opérée, pour les exercices 2016 et 2017, conformément à l'accord d'entreprise du 30 mars 2015, et que la mise en oeuvre de l'accord dans des conditions contraires au caractère collectif de la participation concernait un nombre significatif de salariés.
20. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée dans la seconde branche du moyen que ses constatations rendait inopérante, a exactement déduit que l'intégralité des sommes versées par la société cotisante au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation devaient être soumises à cotisations sociales.
21. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
22. La société cotisante fait le même grief à l'arrêt, alors « que le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l'annulation de la partie du redressement calculé de manière irrégulière ; qu'ayant constaté que l'URSSAF avait commis une erreur dans l'application de la règle de droit lors de la reconstitution des sommes qui auraient dû être soumises à cotisations, l'arrêt attaqué retient néanmoins que « la société ne peut valablement déduire de cette mauvaise application de la règle de droit que le chef de redressement est nul » et se borne à ordonner à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul du chef de redressement afférent ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
23. Il résulte des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s'il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.
24. Eu égard aux modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l'employeur, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, lorsqu'elle constate que l'organisme de recouvrement emploie une méthode de calcul erronée pour établir le montant du redressement sur des bases réelles, d'inviter celui-ci à modifier le montant des sommes réclamées.
25. Ayant constaté que les versements effectués par la société cotisante en faveur de ses salariés au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation correspondait à leur montant brut qui devait être réintégré, en tant que tel, dans l'assiette des cotisations sociales, et que l'organisme de recouvrement avait opéré une reconstitution en brut de ces sommes, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul de ce chef de redressement sans reconstitution des sommes brutes exceptées la CSG/CRDS et à rembourser la somme trop perçue à la société cotisante.
26. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé."