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Rechute AT/MP : Le défaut de questionnaire médical n'annule pas la décision

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Dan un arrêt du 19 février 2026, la Cour de cassation précise les contours de la procédure d'instruction en cas de rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le défaut de transmission d'un questionnaire médical à la victime, même après des réserves de l'employeur, ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l'entreprise.

En bref - Résumé IA
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Un salarié, victime d’une maladie professionnelle, a déclaré une rechute plusieurs années après la consolidation initiale. L’employeur a émis des réserves motivées dans le délai imparti de dix jours. Malgré cela, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cette rechute sans que le médecin-conseil n’ait préalablement adressé de questionnaire médical au salarié. L'employeur a alors saisi la justice pour demander l'inopposabilité de cette décision, arguant que le non-respect de cette étape obligatoire de l'instruction entachait la procédure. La cour d'appel a rejeté sa demande, estimant que l'absence de questionnaire n'empêchait pas l'employeur de contester le fond de la décision devant le juge. L'entreprise a formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale impose l'envoi de ce questionnaire dès lors que des réserves sont émises.

Extrait de l'arrêt : 

Réponse de la Cour

4. En application de l'article R. 441-16, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en cas de rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.

5. L'employeur, au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle, ne peut se prévaloir que de l'absence de caractère professionnel de ceux-ci ou de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse, seuls les manquements de cette dernière pouvant être sanctionnés par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

6. Il en résulte que le défaut de transmission par le médecin-conseil du service du contrôle médical du questionnaire médical, qu'il doit adresser à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l'employeur, n'entraîne pas en lui-même l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge de la rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

7. Ayant constaté que la caisse avait transmis la déclaration de rechute de la maladie professionnelle à l'employeur qui avait formulé des réserves motivées, la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de transmission par le médecin-conseil d'un questionnaire médical à la victime ou ses représentants, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'égard de ce dernier, lequel a pu saisir le juge d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

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