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Notion de groupe et périmètre de l'obligation de reclassement

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Le contrôle exercé par une personne physique peut suffire à caractériser un groupe et l’obligation de reclassement en cas de licenciement économique s’étend à toutes les entreprises du groupe au sein desquelles la permutation de personnel est possible.

En bref - Résumé IA
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Un salarié embauché dans une société A, exerce également des fonctions au sein d’une autre société B par contrat de travail à temps partiel. Ces deux sociétés ont un dirigeant commun, personne physique, gérant majoritaire de la société A, et président de la société B. 

Le salarié est licencié par la société A pour motif économique, et conclut une rupture conventionnelle avec la société B. 

 Il saisit le Conseil de prud’hommes et soutient, d’une part, que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse et, d’autre part, que l’obligation de reclassement n’est pas respectée, faute pour l’employeur d’avoir recherché des opportunités de reclassement au sein de la société B, qu’il considère comme appartenant au même groupe.

 La Cour d’appel le déboute de ses demandes et juge que le licenciement est fondé. S’appuyant sur une interprétation stricte de l’article L1233-4, alinéa 2, elle retient que la société A n’entretient pas de liens capitalistiques avec la société B, et qu’elles sauraient constituer un groupe de sociétés, le seul fait de disposer du même gérant ne suffisant pas à démontrer l’existence d’un groupe.

 La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et rappelle que l’obligation de reclassement en cas de licenciement économique s’étend aux entreprises du groupe , défini comme l’ensemble formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle. Ce contrôle est établi, selon l’article L.233-3, I, du Code de commerce, lorsqu’une personne « détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.

La Cour de cassation constate, en l’espèce, que le gérant de la société A est actionnaire majoritaire, et détient directement 70% du capital de la société B dont il est président. Il contrôle donc bien la société B.

Les conditions du contrôle effectif prévues par l’article L.233-3, I, du Code de commerce sont remplies entre ces sociétés, et suffisent à caractériser un groupe entre elles, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant.

L’employeur aurait dû rechercher des postes de reclassement dans la société B, ce qu’il n’a pas fait, son obligation de reclassement n’est donc pas respectée.

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