Un employé de libre-service d’un magasin de grande distribution saisit le conseil de prud’hommes afin de faire reconnaître comme du temps de travail effectif, le trajet qu’il effectue quatre fois par jour entre le vestiaire et la pointeuse, et obtenir le paiement de rappels de salaire correspondants.
Pour rejoindre son poste, le salarié doit nécessairement traverser la surface de vente fréquentée par la clientèle, en portant sa tenue de travail et un badge comportant des mentions telles que « 100% à votre service » ou « puis-je vous aider ?.
La Cour d’Appel le déboute en considérant que ce temps de trajet ne satisfait pas aux critères de l’article L3121-1 du Code du travail.
Selon les juges du fond, la circonstance que le salarié puisse être interpellé par des clients ne suffit pas à démontrer l’existence de directives patronales, ni que ces sollicitations affectent objectivement et significativement le temps que l’intéressé peut consacrer à ses propres activités.
Saisie en cassation, la Chambre Sociale casse cette décision et relève que le salarié traverse la surface de vente en tenue de travail, arborant un badge l’identifiant auprès de la clientèle et l’invitant expressément à se montrer disponible.
Dans ces conditions, l’intéressé est de fait amené à répondre aux sollicitations des clients, de sorte qu’il ne peut pas être considéré comme libre de vaquer à des occupations personnelles durant ce trajet.
La Cour de cassation précise par ailleurs que l’absence de directives explicites de l’employeur sur le trajet à emprunter ou sur le comportement à adopter envers la clientèle avant le pointage ne permet pas d’écarter la qualification de temps de travail effectif.