Une salariée, engagée en tant que VRP exclusif, exerçait son activité de manière itinérante exclusivement dans le département de la Haute-Garonne. Son employeur, toutefois, avait son siège social situé dans le Bas-Rhin (Alsace).
À la suite de plusieurs arrêts maladie, la salariée a réclamé le bénéfice du maintien de salaire intégral, sans délai de carence ni condition d'ancienneté, tel que prévu par le droit local d'Alsace-Moselle (article L. 1226-23 du code du travail).
La cour d'appel avait fait droit à sa demande, estimant que le siège social de l'employeur était situé dans le Bas-Rhin et que le contrat de travail mentionnait expressément l'affiliation de la salariée au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle pour ses droits sociaux.
L'employeur s'est pourvu en cassation, soutenant que le droit local du travail ne s'applique qu'aux salariés dont l'activité principale est physiquement localisée dans les trois départements concernés (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle).
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel qui a constaté, d'abord que quelques jours après un entretien avec son supérieur hiérarchique, le médecin du travail avait orienté la salariée vers son médecin traitant en précisant que son état de santé n'était pas compatible avec un retour sur son poste de travail et qu'elle avait fait l'objet d'un arrêt de travail avec déclaration d'accident du travail pour état de détresse psychologique, ensuite que l'employeur avait procédé à une déclaration d'accident du travail, et que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance de l'accident au titre de la législation professionnelle, une contestation était en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire, enfin que lors de la visite de reprise le 6 juin 2023, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement, et avait complété un document intitulé « accident du travail-maladie professionnelle-demande d'indemnité temporaire d'inaptitude » aux termes duquel il certifiait avoir établi un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail, de sorte qu'il était établi que l'employeur était informé, postérieurement à la décision de refus de la caisse, d'un lien même partiel entre l'accident du travail et l'activité professionnelle, en a souverainement déduit, que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
7. Elle a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.