Un salarié, dont l'arrêt pour maladie non-professionnelle a pris fin, est mis en demeure par son employeur de reprendre son poste ou de justifier son absence. Le salarié répond qu'il est dans l'attente de la visite de reprise obligatoire compte tenu de la durée de son arrêt (supérieure à 30 jours, selon la législation en vigueur), laquelle est immédiatement organisée. Le lendemain de la visite de reprise, le salarié est convoqué par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Il est licencié pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le terme de son arrêt de travail.
Le salarié conteste son licenciement, arguant d'une volonté de reprendre son poste, laquelle avait été empêchée, selon lui, en raison de l'absence de visite de reprise.
La cour d’appel rejette cet argumentaire, considérant que la demande d'organisation tardive de la visite de reprise ne caractérise aucune volonté de reprendre le travail et donc de se tenir à la disposition de son employeur. Le licenciement est donc validé.
Pour la Cour de cassation, néanmoins, l'employeur savait que l'arrêt de travail du salarié avait pris fin et n'avait pas organisé la visite de reprise dans les délais, de sorte que, par sa faute, le contrat de travail est resté suspendu.
La Cour de cassation a donc jugé que l’employeur ne pouvait pas licencier le salarié en invoquant un abandon de poste et une absence injustifiée du salarié comme motif de licenciement.