Une salariée est licenciée pour insuffisance professionnelle, management anxiogène et déloyauté. Elle saisit le Conseil des prud’hommes pour contester la rupture de son contrat de travail.
Elle demande la nullité de son licenciement au motif qu’il serait fondé, au moins en partie, sur l’exercice de sa liberté d'expression . Elle reproche à son employeur de lui avoir fait grief d’un courriel qu’elle a adressé au président de l’association, aux termes duquel elle remet en cause la régularité des remboursements de frais de transport de la directrice et leur conformité aux règles applicables.
La Cour d’appel rejette sa demande de nullité du licenciement, estimant que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La salariée se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que la lettre de licenciement ne sanctionne pas l’exercice de la liberté d’expression de la salariée, qui avait exprimé une critique sur le bien-fondé des dépenses exposées par la directrice de l'association, sa supérieure hiérarchique, mais un comportement déloyal à l'égard de cette dernière, la salariée ayant adressé un courriel directement au directeur de l'association pour l'interroger sur ses déplacements, sans avoir au préalable sollicité les explications de la directrice concernée.
Pour la Cour de cassation, le courriel n’est qu’une manifestation d'un comportement déloyal de la salariée, et le comportement reproché ne relevant pas de l’exercice de la liberté d’expression, le licenciement ne peut donc pas être déclaré nul sur ce fondement.