Entre septembre 2014 et janvier 2016, un stagiaire effectue trois stages au sein d’une même entreprise, chacun inférieur à six mois et signé avec des organismes de formation différents.
Il demande en justice la requalification de ses stages en contrat de travail à durée indéterminée.
Les juridictions prud’homales et la cour d’appel de Paris, s’appuyant sur l’article L.124-5 du code de l’éducation, estime que les conventions de stage signées sont "conformes" aux dispositions de cet article, dès lors qu’aucune convention ne dépasse la durée maximale autorisée. Elles déboutent le salarié de sa demande.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle qu' en vertu du même article L.124-5 du code de l'éducation, un stagiaire ne peut pas effectuer, dans la même entreprise, des stages dont la durée cumulée dépasse six mois sur une même année d'enseignement.
Or, les juges d'appel avaient bien constaté que deux stages d’une durée cumulée de dix mois avaient été effectués au cours de la même année d’enseignementdans la même entreprise.
La Cour de cassation renvoie donc l’affaire devant une nouvelle formation de la cour d’appel de Paris, ouvrant la voie à une possible requalification des stages en contrat de travail.