Un salarié est victime d’un accident de travail au cours d’un stage pratique intégré à un congé individuel de formation. À l’issue de ce congé, le médecin du travail le déclare inapte à son poste. La société formule une proposition de reclassement, qu’il refuse.
L’employeur le licencie pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Le salarié saisit le conseil de prud’hommes afin de faire reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude et d’obtenir le versement des indemnités spécifiques attachées à ce régime.
Le salarié soutient être demeuré sous le lien contractuel de son employeur pendant toute la durée du congé individuel de formation, de sorte que l’accident ne peut pas, selon lui, être regardé comme étant survenu au service d’un tiers.
L’employeur soutient, pour sa part, que durant le stage, l’organisme de formation ou la structure d’accueil doit être considéré comme s’étant substitué à lui au regard de la législation relative aux accidents du travail, y compris lorsque la rémunération continue d’être versée par l’entreprise d’origine. Il estime en conséquence ne pas devoir supporter les effets de l’accident.
La Cour de cassation écarte l’argument de l’employeur selon lequel l’organisme de formation ou le maître de stage serait qualifié d’« autre employeur » au sens de l’article L. 1226-6 du Code du travail pendant la durée d’un congé individuel de formation.
Constatant que l’accident est survenu au cours du stage inclus dans ce congé et qu’aucune disposition ne prévoit un transfert du salarié au service de l’organisme d’accueil, la Cour de cassation en déduit que l’inaptitude physique doit être regardée comme ayant une origine professionnelle.
Par conséquent, l’accident survenu lors d’un stage réalisé dans le cadre d’un congé individuel de formation / d’un projet de transition professionnelle demeure imputable à l’employeur.
En cas d’inaptitude consécutive, le salarié peut bénéficier de la protection applicable aux accidents du travail et des indemnités spécifiques qui y sont attachées.