Un salarié, victime d’un accident du travail, est en arrêt e travail pendant presque 2 ans. Pendant cette période, ses droits à congés se constituent, notamment mais il ne peut pas matériellement les prendre en raison de son incapacité. A sa reprise du travail, le salarié bénéficie d’un report dans la limite de 15 mois après la fin de la période de référence, pour les congés non pris pour raisons de santé. Or, pour l’année de l’accident du travail, le salarié dispose encore de 13 jours de congés à prendre.
L’employeur fixe la prise de ces congés en toute fin de la période de report.
Quelques jours avant le début des congés programmés, le salarié est de nouveau en arrêt de travail pour maladie. L’employeur considère alors que les 13 jours de congés non pris à l’issue du délai de report de 15 mois sont prescrits.
Le salarié saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir la restitution des 13 jours de congés payés perdus, divers rappels et indemnités.
La Cour d’appel juge que les 13 jours de congés ne peuvent être réputés perdus puisque, en raison d’un nouvel arrêt de travail empêchant toute prise effective de ses congés, le salarié n’a pas été en mesure d’exercer effectivement ses droits. De plus, l’employeur ne démontre pas avoir pris, en amont, des mesures concrètes pour lui permettre de les prendre pendant la période suivant sa reprise du travail.
L’employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel.
Elle juge que, lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l’employeur ne peut invoquer l’extinction des droits à congé payé au terme de ce délai qu’à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. »
En l’espèce, le salarié n’a pas pu, en pratique, exercer ses droits en raison du nouvel arrêt maladie et l’employeur n’a pas prouvé avoir accompli ces démarches (information, relances, proposition de dates raisonnables). Les 13 jours de congé non pris ne peuvent donc pas s’éteindre.