À la suite de sa mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, un salarié a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le versement de l’indemnité afférente à la rupture de son contrat de travail.
En défense, l’employeur a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, soutenant que le délai biennal avait commencé à courir dès la notification de la décision de mise à la retraite, de sorte que la demande présentée par le salarié était, selon lui, tardive.
La cour d’appel a fait droit à cette argumentation, retenant un point de départ de la prescription antérieur à la date de rupture effective du contrat de travail.
Le salarié s’est alors pourvu en cassation, reprochant aux juges du fond d’avoir méconnu les dispositions applicables du Code du travail. Il soutenait que le droit à l’indemnité de rupture ne naît et ne devient exigible qu’à la date à laquelle la rupture produit effectivement ses effets.
La question soumise à la Cour de cassation portait ainsi sur la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité de mise à la retraite, et sur le point de savoir si la cour d’appel avait procédé à une application erronée de la loi.
Extrait de Cour de Cassation sociale du 10 décembre 2025, n° 24-12.066
"Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et l'article 224.2 de la convention collective nationale des pompes funèbres :
14. Aux termes du premier de ces textes, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
15. En cas de mise à la retraite du salarié, la rupture du contrat de travail intervient à la date d'expiration du contrat de travail et non lors de la notification de la décision de l'employeur.
16. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance, objet de la demande, l'action en paiement d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite d'un salarié par son employeur, qui a une nature indemnitaire et non salariale, est soumise au délai de prescription de douze mois.
17. Selon le second des textes susvisés, lorsque l'initiative de la mise à la retraite a été prise par l'employeur, le salarié bénéficie, au moment de son départ, d'une indemnité de mise à la retraite égale à la moitié du montant qu'aurait atteint, à la même date, l'indemnité de licenciement conventionnelle, telle que définie à l'article 223.2, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. L'indemnité est calculée sur la moyenne de la rémunération brute des douze derniers mois complets précédant le départ à la retraite.
18. Il résulte de ce qui précède que le point de départ du délai de prescription applicable à la demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite formée par le salarié est la date de la rupture du contrat de travail.
19. Pour dire la demande en paiement d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite irrecevable, l'arrêt retient que l'indemnité de mise à la retraite, qui n'a pas une nature salariale, mais indemnitaire, est soumise à la prescription annale définie par l'article L. 1471-1 du code du travail courant à compter de la notification de la rupture, soit le 20 janvier 2020, et non à compter du 20 mai 2020, de sorte que la prescription était acquise au jour de la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, le 1er février 2021.
20. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés."