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Démission équivoque : La Cour de Cassation sanctionne l'oubli de la surcharge de travail

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La Cour de cassation casse partiellement un arrêt d’appel pour avoir considéré la démission d’un salarié comme claire et non équivoque alors que plusieurs éléments démontraient une surcharge de travail persistante.

En bref - Résumé IA
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L’affaire concerne un salarié embauché en 1996, d’abord sous contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter de 1997. Il a été promu administrateur réseau en janvier 2000 par un avenant stipulant que sa rémunération dépendait de ses responsabilités et non du temps consacré aux missions. Le salarié a démissionné le 19 avril 2021 avant de saisir le conseil de prud’hommes en octobre 2021.

Il demandait que soit constatée la nullité ou, à tout le moins, l’absence d’effet de la convention de forfait en jours appliquée par l’entreprise et il sollicitait la requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoquait notamment une surcharge de travail durable et une dégradation de ses conditions d’exécution du contrat.

La cour d’appel de Bourges a rejeté sa demande en considérant que la démission était claire et non équivoque. Elle a relevé que la surcharge de travail existait depuis longtemps et ne constituait pas un événement déterminant au moment de la rupture. Le salarié a formé un pourvoi.

Extrait de Cass. soc. du 13 novembre 2025, n°23-23.535

"Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail :

7. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.

8. Pour dire la démission du salarié claire et non équivoque et rejeter sa demande en requalification, l'arrêt retient que le salarié supportait une pression en lien avec les responsabilités qui lui avaient été confiées, et une charge excessive de travail établie notamment par l'ampleur des heures supplémentaires retenues, mais que le manquement fautif de l'employeur qui pensait son salarié soumis à une convention de forfait régulière n'est pas démontré alors que de nombreuses journées de RTT ont été accordées au salarié et que la chronologie des candidatures de celui-ci à un départ volontaire dans le cadre du PSE et au cours de son entretien d'évaluation annuelle permet d'affirmer que la surcharge de travail invoquée, qui existait depuis de nombreuses années, ne constituait pas une circonstance contemporaine et déterminante de la démission, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait, préalablement à la démission, fait état de l'importance de sa charge de travail lors des examens médicaux réalisés pour le contrôle de la santé au travail, alerté sa hiérarchie par un courriel du 10 octobre 2019 sur sa situation critique du fait de cette charge de travail devenue insupportable, sollicité une visite du médecin du travail le 24 octobre 2019 en signalant un contexte de surcharge de travail, et exposé, lors de l'entretien individuel d'évaluation annuelle ayant eu lieu le 2 février 2021 et dans ses commentaires annexés du 22 mars 2021, que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle n'existait pas, que son périmètre d'intervention, trop vaste, sur différents fuseaux horaires et sans « backup », entraînait une charge mentale très élevée et permanente, mal vécue personnellement, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un différend rendant la démission équivoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause."

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