Une salariée, embauchée en mai 2026, fait l’objet d’un licenciement verbal, non motivé, en avril 2029.
La salariée conteste son licenciement et demande des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, entre novembre 2016 et avril 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
S’appuyant sur l’article L.1235-3 du Code du travail, la Cour d’appel juge effectivement le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif qu’elle était en arrêt maladie prolongé et continu depuis novembre 2016 et qu’elle n’avait donc pas un an d’ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail.
La salariée se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et précise que l’article L. 1235-3 du code du travail ne comporte aucune restriction en cas de suspension du contrat de travail du salarié. Les juges du fond ne pouvaient donc pas exclure les périodes d’arrêt maladie non professionnelle du calcul de l’ancienneté de la salariée.
La Cour de casstion ajoute que ce même article ne prévoit pas non plus que le salarié qui a moins d’un an d’ancienneté n’a droit à aucune indemnisation. Il prévoit uniquement un montant maximal de l'indemnité d'un mois de salaire et c’est au juge de déterminer le montant dû au salarié au regard du préjudice subi.
En l’espèce, l’ancienneté de la salariée à retenir pour calculer le montant des dommages-intérêts était donc la période mai 2016 - avril 2019, soit 2 ans et 10 mois. En application du barème « Macron », la salariée, qui était embauchée par une entreprise de moins de 11 salariés, pouvait donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.