Mme K. est embauchée par la société Cauffridis en contrat à durée déterminée en mai 2017, transformé en CDI en octobre 2017. En mai 2020, elle est licenciée, puis saisit le conseil de prud’hommes pour contester la rupture.
La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 5 juillet 2023, juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, elle rejette la demande de Mme K. relative à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) versée par l’entreprise à ses salariés en 2020, considérant qu’elle ne faisait plus partie des effectifs ni au moment de la signature de la décision unilatérale de l’employeur, ni au 30 juin 2020, date du versement de la prime.
La salariée forme alors un pourvoi en cassation, estimant que son licenciement injustifié ne pouvait lui faire perdre le bénéfice de cette prime.
Extrait du Pourvoi n° 23-22.844
"Réponse de la Cour
Vu l'article 1304-3 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
7. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la cour d'appel, ayant retenu que le versement de la prime résultait d'une décision unilatérale de l'employeur qui prévoyait que les bénéficiaires de cette prime seraient les salariés justifiant d'un contrat de travail à la date de son versement, soit au 30 juin 2020, et constaté que la salariée ne faisait plus partie des effectifs de la société à la date de versement, ni même à la date de signature de la décision unilatérale de l'employeur, en a déduit qu'elle ne pouvait pas prétendre au paiement de cette prime.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle jugeait que la salariée, éligible à cette prime, avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse le 22 mai 2020, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé."